2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/05546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 22/05546 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU6N
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [I]
C/
[H] [R], Société SOGESSUR, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1549
DEFENDERESSES
Madame [H] [R] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Amandine PONTIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573 et Maître Iwona PARAFINIUK-LEROY, avocat plaidant au barreau de Lille
Société SOGESSUR [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2015, Mme [U] [I], alors âgée de 68 ans, a été victime d’un accident de ski impliquant Mme [H] [R]. A l’issue de cet accident elle a souffert d’un traumatisme crânien, d’une fracture ischio-pubienne, d’une frature costale et d’une entorse cervicale.
Mme [U] [I] a fait assigner Mme [H] [R], la société Sogessur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines par actes judiciaires du 16 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil.
Selon un jugement rendu le 20 mai 2021, la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : - déclaré Mme [H] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [U] [I] a été victime le 12 mars 2015 et condamné in solidum Mme [R] et la société Sogessur à l’indemniser de son préjudice corporel, - ordonné une expertise judiciaire au docteur [M] [O], - condamné in solidum Mme [R] et la société Sogessur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle le 29 juin 2021.
Le docteur [B] a été désigné en remplacement du docteur [M] [O]. Il a déposé son rapport le 14 janvier 2022 en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I] le 28 juillet 2016.
A défaut d’accord entre les parties sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel Mme [U] [I] sollicite dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 de condamner Mme [H] [R] et la Société Sogessur in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 156 658,93 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, - 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, - les condamner in solidum en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Elle expose au soutien de ses demandes que son préjudice est essentiellement constitué par son besoin d’aide à la tierce personne temporaire et permanent, par son préjudice d’agrément et les souffrances endurées à la suite des graves blessures dont elle a souffert.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [H] [R] demande au tribunal, de : - prononcer un sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la mise en cause de la Société Mercer (mutuelle et prévoyance) et de la production des créances définitives de tous ses organismes tiers-payeurs, - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation présentées et fixer l’indemnisation de la défenderesse aux sommes suivantes : - frais divers : 936 euros, - tierce personne temporaire : 7 870 euros, - assistance par tierce personne permanente : 37 682,87 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2 410 euros, - pretium doloris : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 700 euros, - déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, - préjudice d’agrément : Rejet, Total : 69 298,87 euros, Provision à déduire : 8 000 euros Solde : 61 298,87 euros, - prononcer les condamnations en deniers ou quittances, - réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contrair