JEX, 14 février 2025 — 24/03408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03408 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOJ5 AFFAIRE : [Z] [L] / [N] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E2276 et Me Matthieu BRAZES, avocat plaidant au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES

DEFENDEUR

Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et Maître Virginie REYNES de la SELARL QUALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0977

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, dénoncé le 28 février 2024, Monsieur [D] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [L] pour une créance totale de 38.015,77 euros sur le fondement d’un acte notarié de prêt reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 4], en date du 28 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 26 février 2024, dénoncé le 28 février 2024, Monsieur [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [L] dans les livres du Crédit Agricole, pour paiement de la somme totale de 38.470,27 euros sur le fondement d’un acte notarié de prêt reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 4], en date du 28 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1163 et suivants et 1240 du code civil ainsi que les articles 213-6 et R211-10 du code de l’organisation judiciaire de: - REJETER toutes les exceptions et demandes reconventionnelles présentées par le défendeur tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette notariée du 28 décembre 2022 ; - CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ; - ORDONNER mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée par la SCP VENEZIA sur les comptes de Monsieur [L] auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE telle qu’elle lui a été dénoncée par procès-verbal de dénonciation du 28 février 2024 ; - PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 23 janvier 2024 ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE au cas où par impossible Madame ou Monsieur le juge de l’exécution de céans ne se reconnaîtrait pas compétent pour prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2022 : - SUSPENDRE toutes poursuites à l’encontre de Monsieur [Z] [L] en vertu de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2022, jusqu’à ce qu’une juridiction du fond saisie de l’action en nullité de ladite reconnaissance de dette par acte de procédure séparée ne soit prononcée par un jugement définitif ; EN TOUTE HYPOTHESE : - CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [D], représenté par son avocat, demande, au visa des articles 56, 377 et suivants et 1448 du code de procédure civile, des articles L.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil à voir : A titre liminaire, sur les exceptions de procédure : - SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive et insusceptible de recours du tribunal arbitral à raison de la procédure d’arbitrage initiée par Monsieur [Z] [L] le 28 mai 2024 ; - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la validité de la reconnaissance de dette de Monsieur [Z] [L] du 28 décembre 2022 et inviter Monsieur [Z] [L] à saisir le tribunal arbitral conformément à la clause d’arbitrage prévue au contrat de cession de portefeuille en assurance du 9 septembre 2022 ; A titre principal, sur les demandes de Monsieur [L] : - DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire ; A titre reconventionnel, sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] pour proc