Chambre J.A.F. Cab 6, 14 février 2025 — 17/02532
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Février 2025 DOSSIER : N° RG 17/02532 - N° Portalis DB3U-W-B7B-J2M3 AFFAIRE : [G] [O] [J] [U] épouse [B]/ [A] [V], [Z] [B] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, lequel a été prorogé au 14 février 2025 en raison de la charge de travail du magistrat
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] [J] [U] épouse [B] née le 09 Mars 1963 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230) 8 allée des Maronniers 95390 SAINT PRIX représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1833, Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 63
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [V], [Z] [B] né le 05 Novembre 1959 à TUNIS 4 allée Georges Sand 95880 ENGHIEN LES BAINS représenté par Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 18
1grosse à Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH 1 grosse à Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [U], née le 9 mars 1963 à Soisy-sous-Montmorency (95) et Monsieur [A] [B], né le 5 novembre 1959 à Tunis (Tunisie), l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le 5 novembre 2001 devant l'officier d'état civil d'Enghien-les-Bains (95), après avoir souscrit un contrat adoptant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de leur union : - [E], le 8 avril 2001, - [N], le 18 juin 2002.
Le 5 mai 2017, Madame [G] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément,Ordonné la remise des vêtements et effets personnels,Attribué la jouissance du logement familial, bien propre de l'époux, à l'épouse, à titre gratuit pendant un délai d'un an, et à titre onéreux au-delà,Dit que l'époux assurera le règlement des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière afférents au logement familial,Dit que l'épouse assurera le règlement de la taxe habitation afférente au logement familial ainsi que toutes les charges liées à son occupation,Dit que l'époux assurera le règlement de l'imposition commune sur le revenu,Attribué la jouissance du véhicule Mercedes classe A à l'épouse à charge pour elle de régler les charges y afférentes,Attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan à l'époux à charge pour lui de régler les charges y afférentes,Rappelé que la répartition des dettes fixée par le juge de la conciliation est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre les époux, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,Dit que Monsieur [A] [B] devra verser à Madame [G] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 4500 euros par mois, avec indexation et au besoin, l'y a condamné,Condamné Monsieur [A] [B] à verser à Madame [G] [U] une provision sur frais d'instance de 2500 euros,Désigné Maître [K] [X]-[S], notaire à Montmorency sur le fondement des articles 255-9 et 25 5-10 du code civil,Fixé à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par l'époux,Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants chez la mère,Ordonné une enquête sociale confiée à l'ASSOEDY, Statuant provisoirement sur les droits du père à l'égard des enfants mineurs : Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs de manière libre, c'est-à-dire d'un commun accord avec la mère, et en concertation avec les enfants,Fixé la contribution alimentaire de Monsieur [A] [B] à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 800 euros par enfant, soit la somme de 1600 euros, avec indexation et l'y a condamné au besoin, et a ordonné que ce versement s’effectue directement entre les mains de chacun des enfants ; Dit que le père assumera le coût des frais scolaires et extra-scolaires des enfants,Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,Réservé les dépens,Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Le 21 décembre 2017, Monsieur [A] [B] a interjeté un appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Versailles a :
Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef : Fixé, à compter de l'o