Référés, 14 février 2025 — 24/01067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Février 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01067 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7UQ

Code NAC : 30B

S.C.I. LUBAPT C/ S.A.S.U. WAGEN RENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. LUBAPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4

DÉFENDEUR

S.A.S.U. WAGEN RENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 10 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 22 novembre 2023, la S.C.I. LUBAPT a donné à bail à la S.A.S.U. WAGEN RENT un local sis à [Localité 6] - [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 23 novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 22.680 Euros hors taxes et hors charges, payable d’avance et par trimestre.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, la S.C.I. LUBAPT a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 12.952,88 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 juillet 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 8 novembre 2024, la S.C.I. LUBAPT a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S.U. WAGEN RENT, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.S.U. WAGEN RENT et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. LUBAPT et aux frais de la S.A.S.U. WAGEN RENT, *la condamnation de la S.A.S.U. WAGEN RENT à verser à la S.C.I. LUBAPT une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 14.904 Euros, montant égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la S.A.S.U. WAGEN RENT à verser à la S.C.I. LUBAPT une somme de 12.952,88 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 30 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er avril 2024 sur la somme de 6.240 euros et à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 6.712,88 Euros, *la condamnation de la S.A.S.U. WAGEN RENT à verser à la S.C.I. LUBAPT une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. LUBAPT s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La S.A.S.U. WAGEN RENT, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LUBAPT et la S.A.S.U. WAGEN RENT contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, la S.A.S.U. WAGEN RENT n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 29 juillet 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 30 août 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. WAGEN RENT, en défense.

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors qu