2ème Chambre Cabinet A, 11 février 2025 — 24/03146
Texte intégral
RG : N° RG 24/03146 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/188 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004034 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]( MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 6] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C], de nationalité française et M. [P] [R], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 13] (Maroc) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 22 août 2023, Mme [C] a assigné M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
autorisé les époux à résider séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Adresse 8] à l'épouse, à charge pour elle de payer le loyer ;attribué la jouissance du véhicule Golf 5 à l'épouse sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;débouté les parties de leurs plus amples demandes ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions, signifiées à domicile au défendeur défaillant le 6 novembre 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire et juger que Mme [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ; condamner M. [R] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 600 euros en capital ; laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [R] n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 22 août 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [Z] [C], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9]
Et de
M. [P] [R], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 13] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 22 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le gr