JAF CAB 3, 14 février 2025 — 23/04793

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE à Me WACQUET 1CE au défendeur (LS) 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 14 Février 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 23/04793 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RYH AFFAIRE : [F] [M] épouse [D] C/ [W] [D]

NB/CET

DEMANDERESSE

[F] [M] épouse [D] née le 06 Avril 1980 à OYEM (GABON), demeurant 3 rue des 108 - 62200 BOULOGNE-SUR-MER

représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/001266 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[W] [D] né le 28 Juillet 1963 à SOISSONS (02200), demeurant 29 Rue de Beaumarsund - 62200 BOULOGNE-SUR-MER

représenté par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, ayant dégagé sa responsabilité

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [M] et Monsieur [W] [D] se sont mariés le 25 août 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de Outreau, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [O], née le 28 août 2018 à Saint-Martin-Boulogne.

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [F] [M], par assignation délivrée le 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 mai 2024 et statuant sur les mesures provisoires, a : - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté l’épouse de sa demande de remboursement par moitié de la dette CAF, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités classiques : * En période scolaire : Les 1ère et 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d’école ou 16 heures 30 au lundi rentrée en classes, * Hors période scolaire : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à 150 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2024, Madame [F] [M] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - reporter la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2021, correspondant à la séparation effective du couple, - reconduire les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 avril 2024.

Bien que régulièrement constitué, le conseil de Monsieur [W] [D] n’intervenant plus, il n’a pas conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Madame [F] [M] pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

L’enfant est en l'espèce beaucoup trop jeune pour comprendre l'information selon laquelle il peut être entendu, conformément à l'article 388-1 du Code Civil, et ne dispose donc pas à fortiori du discernement suffisant pour qu'il soit procédé à leur audition.

En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, le juge des enfants du Tribunal pour enfant de Boulogne-sur-Mer a communiqué au juge aux affaires familiales le jugement rendu le 22 juin 2022. A l'audience, les parties ont indiqué avoir connaissance de ces éléments ainsi contradictoirement débattus.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 13 décembre 2024. La date du délibéré a été fixé au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Madame [F] [M] est de nationalité gabonaise, en présence de cet élément d’extranéité, il convient de rechercher si le juge français