JAF CAB 3, 14 février 2025 — 24/00807

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au BAJ (prestation compensatoire) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 14 Février 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 24/00807 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XNE AFFAIRE : [K] [R] [J] [I] C/ [U] [S] [Z] [T]

NB/CET

DEMANDEUR

[K] [R] [J] [I] né le 03 Février 1947 à GUINES (62340), demeurant 5 rue des Remparts - 62340 GUINES

représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[U] [S] [Z] [T] née le 09 Septembre 1949 à BALINGHEM (62610), demeurant Foyer de l’Age d’Or - 12 résidence de l’Age d’Or - 62730 MARCK

représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024/348 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 20 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T] et Monsieur [K] [I] se sont mariés le 3 août 1968 devant l’officier de l’état civil de la commune de Guines, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, majeurs et indépendants : - [D], née le 09 janvier 1970, - [C], née le 17 août 1971, - [U], née le 28 août 1972, - [G], née le 15 janvier 1981.

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [K] [I], par assignation délivrée le 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - dit que l’épouse devrait quitter le domicile conjugal avant le 7 septembre 2024, - condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 700 euros par mois en exécution du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Opel Corsa à l'époux, à charge pour lui de régler les loyers afférents à ce véhicule.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [I] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - dire que Madame [U] [T] pourra conserver l’usage du patronyme [I], - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 67 200 euros, payable par versements mensuels de 700 euros, sur une durée de 96 mois, sous forme de rente mensuelle, - homologuer le projet d'état liquidatif portant règlement des intérêts pécuniaires des époux, reçu par Maître [L], notaire à Guines, le 19 juillet 2024 et lui donner force exécutoire, - fixer la date des effets du divorce à la date du 5 février 2024, correspondant à la date de demande en divorce, - laisser à la charge de chaque époux les dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [T] s’associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel, de dire qu’elle reprendra son nom de naissance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider le 20 décembre 2024. La date du délibéré a été fixé au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contre