JAF CAB 3, 14 février 2025 — 24/03770

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 14 Février 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 24/03770 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NM AFFAIRE : [D] [H] [W] [I] épouse [L] [R] [L]

NB/CET

DEMANDEURS

[D] [H] [W] [I] épouse [L] née le 02 Septembre 1986 à CALAIS (62100), demeurant 51 A, rue de la Vendée - 62100 CALAIS

représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

[R] [L] né le 29 Avril 1992 à MEDENINE (TUNISIE), demeurant 14 rue Caillette - 2 ème étage - 62100 CALAIS

représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024/00734 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [I] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le 18 septembre 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de Calais, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 août 2024 Madame [D] [I] et Monsieur [R] [L] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024. Les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, notifiée au greffe le 20 août 2024, Madame [D] [I] et Monsieur [R] [L] ont demandé de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - de reporter la date des effets du divorce au 23 avril 2024, - dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider le 13 décembre 2024. La date du délibéré a été fixé au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Monsieur [R] [L] est de nationalité tunisienne, en présence de cet élément d’extranéité, il convient de rechercher si le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce présentée par l’épouse. La dernière résidence habituelle des époux se trouvait sur le territoire français et les deux époux résident toujours en France. En application de l’article 3 du règlement européen Bruxelles II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement Rome III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux.

Sur le divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l’espèce, suivant actes sous seing privé dressé le 12 août 2024, conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile et annexé à leur requête conjointe, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [D] [I] et de Monsieur [R] [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la ruptur