Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00127
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SE Minute : 25/00127 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 03 février 2025, concernant :
M. [P] [E] né le 26 Novembre 1980 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 10 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [E]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [P] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [P] [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF 49 pour une durée de 60 mois suivant jugement du 18 mars 2022.
M. [P] [E], né le 26 novembre 1980 a été admis le 03 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 04 février 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [G] [L], n’appartenant pas au CESAME, le 03 février 2025 à 14h50, lequel indiquait que M. [P] [E] a été admis aux urgences du CHU d’[Localité 1] devant des troubles du comportement; qu’il a déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative ; qu’il présente une désorganisation marquée avec instabilité ps