REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EZ
Minute N° : 25/00088
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA
Copie délivrée à :M et Mme [C]
le :14/02/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [C]
né le 04 Mars 1999
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant
Madame [N] [C]
née le 03 Janvier 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
- -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mars 2022, prenant effet au 30 mars 2022, [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [C] [F] et Madame [C] [N] (ci-après nommés les époux [C]) un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 405,39 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 14 juin 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.867,63 euros hors frais.
Par exploit délivré le 12 septembre 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer les époux [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.242,73 euros due au 14 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 500,67 euros (en ce compris le remboursement de l’assurance LNA) jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la société [Localité 7] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.178,83 euros au jour de l’audience. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire si ceux-ci sont respectés, un paiement de 600 euros ayant été effectué le 30 décembre 2024.
Les époux [C] comparaissent en personne ; une procédure de divorce est en cours depuis le mois d’octobre 2024 ; Monsieur reconnaît la dette ainsi que son montant ; ils sollicitent des délais afin de pouvoir rester dans le logement. Monsieur expose qu’il n’a pas encore déposé son préavis pour le bail solidaire. Il souhaite verser 250 euros à partir de fin janvier 2025 ainsi qu’effectuer un versement de 1.500 euros à la fin de ce mois pour solder une part de la dette locative. Il cumule deux emplois (2600 euros par mois), Madame expose avoir un emploi à temps partiel (800 euros par mois) ; ils ont ensemble un enfant de 2 ans et demi.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous deux comparus ou été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Aucun Diagnostique Social Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EZ
Minute N° : 25/00088 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA Copie délivrée à :M et Mme [C] le :14/02/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [C] né le 04 Mars 1999 [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] comparant
Madame [N] [C] née le 03 Janvier 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mars 2022, prenant effet au 30 mars 2022, [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [C] [F] et Madame [C] [N] (ci-après nommés les époux [C]) un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 405,39 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 14 juin 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.867,63 euros hors frais.
Par exploit délivré le 12 septembre 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer les époux [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.242,73 euros due au 14 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 500,67 euros (en ce compris le remboursement de l’assurance LNA) jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la société [Localité 7] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.178,83 euros au jour de l’audience. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire si ceux-ci sont respectés, un paiement de 600 euros ayant été effectué le 30 décembre 2024.
Les époux [C] comparaissent en personne ; une procédure de divorce est en cours depuis le mois d’octobre 2024 ; Monsieur reconnaît la dette ainsi que son montant ; ils sollicitent des délais afin de pouvoir rester dans le logement. Monsieur expose qu’il n’a pas encore déposé son préavis pour le bail solidaire. Il souhaite verser 250 euros à partir de fin janvier 2025 ainsi qu’effectuer un versement de 1.500 euros à la fin de ce mois pour solder une part de la dette locative. Il cumule deux emplois (2600 euros par mois), Madame expose avoir un emploi à temps partiel (800 euros par mois) ; ils ont ensemble un enfant de 2 ans et demi.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous deux comparus ou été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Aucun Diagnostique Social Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité