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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3FB

Minute N° : 25/00087 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 11 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE-M.[N] le :14/02/2025

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DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N] né le 23 Janvier 1989 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 avril 2022 avec prise d’effet au 15 avril 2022, [Localité 6] DELTA HABITAT, a consenti à [N] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 7] - moyennant un loyer mensuel de 413,31 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 12 juin 2024 [Localité 6] DELTA HABITAT, a fait délivrer à [N] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.694,63 euros hors frais ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.

Faute de régularisation, et par exploit délivré le 10 septembre 2024, [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer [N] [U] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;

- lui payer à titre provisionnel de l'arriéré locatif, pour la somme de 3.193,77 euros due au 12 août 2024 ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 542,95 euros, à partir du 13 août 2024, remboursement assurances LNA compris, jusqu'à départ effectif des lieux,

- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.

L'affaire est retenue à l'audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle [Localité 6] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 5.285,49 euros loyer de décembre 2024 inclus. Elle précise que le dernier paiement date d’octobre 2024.

[N] [U] comparait en personne ; il sollicite des délais de paiement pour purger sa dette locative ; il explique qu’il a eu des difficultés financières ainsi qu’un problème de renouvellement de son titre de séjour. Il aurait trouvé un emploi de courte durée (6 mois renouvelable 1 fois pour la même durée).

Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal par la Préfecture de Vaucluse reprend les mêmes éléments, expliquant que l’intéressé a eu des difficultés financières du fait des problématiques de renouvellement de son titre de séjour.

La décision est mise en délibéré au 11 février 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 11 septembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CAF a été saisie le 06 juin 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.

La demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.

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