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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3LT

Minute N° : 25/00085 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 11 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[X] Copie délivré à :M.[B] le :14/02/2025

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] [S] [X] né le 09 Octobre 1961 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Madame [M] [X], son épouse, munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [H] [C] [B] né le 07 Novembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 novembre 2021, [Z] [X] a consenti à [I] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 600,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, [Z] [X] a fait délivrer à [I] [B] un commandement de payer la somme totale de 1319,69 euros selon décompte arrêté au 24 juin 2024 et dont la somme de 1230,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [I] [B] par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2357,29 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 10 septembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 07 janvier 2025, [Z] [X], représenté par son épouse, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a indiqué qu’il se désistait de sa demande d’expulsion car son locataire avait quitté les lieux le 02 décembre 2024. Il ne s’est pas opposé à la demande de délai de paiement formulé par le locataire.

Au cours de cette audience, [I] [B] a comparu et a fait valoir qu’il avait rencontré des difficultés de paiement suite à une perte de revenus en lien avec un problème de santé. Il a sollicité des délais de paiement sur trois échéances et a indiqué qu’il avait un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé lui permettant de gagner des revenus mensuels de 1600,00 euros.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien. A l'audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 27 septembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 07 janvier 2025.

En outre, lorsque le bailleur est un