REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J25C
Minute N° : 25/00090
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :14/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [Z]
né le 20 Septembre 1991
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2023, la SA ERILIA a consenti à [S] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 527,04 euros charges non comprises, à compter du 09 février 2024.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 527,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la SA ERILIA a fait délivrer à [S] [Z] un commandement de payer la somme totale de 1958,80 euros selon décompte arrêté au 14 août 2023 et dont la somme de 1796,34 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [S] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1799,32 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 04 septembre 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 22 octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 07 janvier 2025, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et n’a pas maintenu sa demande au titre de l’expulsion du locataire. Elle a indiqué que le dernier décompte avait été signifié et que ses demandes étaient désormais uniquement de nature pécuniaire. Elle a ajouté que le locataire était parti du logement et qu’un état des lieux avait été dressé.
Au cours de cette audience, [S] [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J25C
Minute N° : 25/00090 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH Copie délivrée à :PREFECTURE le :14/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [Z] né le 20 Septembre 1991 [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2023, la SA ERILIA a consenti à [S] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 527,04 euros charges non comprises, à compter du 09 février 2024.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 527,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la SA ERILIA a fait délivrer à [S] [Z] un commandement de payer la somme totale de 1958,80 euros selon décompte arrêté au 14 août 2023 et dont la somme de 1796,34 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [S] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1799,32 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 04 septembre 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 22 octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 07 janvier 2025, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et n’a pas maintenu sa demande au titre de l’expulsion du locataire. Elle a indiqué que le dernier décompte avait été signifié et que ses demandes étaient désormais uniquement de nature pécuniaire. Elle a ajouté que le locataire était parti du logement et qu’un état des lieux avait été dressé.
Au cours de cette audience, [S] [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux