REFERES JCP
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWT5

Minute N° : 25/00077 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 11 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA Copie délivrée à :Me GAUTIER le :14/02/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [U] [S] née le 17 Juillet 2000 [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 décembre 2022, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC [Localité 8] DELTA HABITAT a consenti à [U] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 386,45 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SCIC [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à [U] [S] un commandement de payer la somme totale de 841,29 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2023 et dont la somme de 763,58 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC [Localité 8] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [U] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1977,58 euros au titre de la dette locative, lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler les entiers dépens * Au cours des audiences des 27 août 2024 et 03 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.

A l'audience du 07 janvier 2025, la SCIC [Localité 8] DELTA HABITAT, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de sursis à expulsion formulée par la locataire.

Au cours de cette audience, [U] [S], représentée, a fait valoir qu’elle bénéficie de la garantie jeune et perçoit un revenu mensuel de 550,00 euros. Elle a reconnu la dette et a sollicité un délai pour quitter les lieux.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 11] a été communiqué et mentionne que [U] [S] a eu un parcours de vie difficile et qu’elle a accumulé les difficultés institutionnelles et financières.

A l'audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'