Chambre 1 Cabinet 1, 14 février 2025 — 23/01748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 14 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/01748 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATE / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[Z] [F]

Contre :

SA MAAF ASSURANCES

Grosse : le

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT

Copies électroniques : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT

Copie dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Barbaru GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

SA MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

En présence de madame [L] [W], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2021, Monsieur [Z] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES BENZ Classe A immatriculé [Immatriculation 6], initialement mis en circulation 7 novembre 2017, pour un prix de 33 000 euros TTC.

Le 26 avril 2021 Monsieur [F] a souscrit un contrat d’assurance « formule Tous Risques » pour ce véhicule auprès de la MAAF ASSURANCES avec effet immédiat.

Le 2 mai 2021, il a déclaré à la MAAF ASSURANCES que ledit véhicule avait fait l’objet d’un accident. A la suite de cet accident, le véhicule a été remorqué par la société APAD dans ses locaux, puis le 5 mai jusqu’à la concession CEA Mercedes à [Localité 4].

Le 17 mai 2021, la MAAF ASSURANCES a fait enlever le véhicule, via le cabinet d’expertise AUTO DOME EXPERTS, pour le confier à la société INDRA SAS. La société INDRA SAS a proposé à Monsieur [F] la reprise du véhicule pour la somme de 1000 euros.

Le 2 août 2021, la MAAF ASSURANCES a mandaté un cabinet d’enquête C2i-Auvergne afin d’enquêter sur les circonstances de l’accident.

Le 8 septembre 2021, la MAAF ASSURANCES a informé par courrier recommandé Monsieur [F] de son intention de se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie, et par conséquent de son refus de mobiliser les garanties souscrites. Par ce même courrier, Monsieur [F] était invité à se rapprocher des Établissements ROUSSET, auprès de qui le véhicule était alors gardienné, afin d’effectuer les formalités de vente ou de destruction du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2023, Monsieur [F] a fait délivrer une assignation à la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, le remboursement du prix d’achat du véhicule, à titre subsidiaire la restitution du véhicule et, en tout état de cause, la prise en charge des frais liés au gardiennage du véhicule, le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et le remboursement des cotisations indûment perçues.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de : - à titre liminaire, rejeter la demande de la MAAF ASSURANCES au titre de la nullité de l’assignation - à titre principal, condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 33 000 euros en remboursement du prix d’achat de son véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6] ; - à titre subsidiaire, ordonner la restitution par la MAAF ASSURANCES à Monsieur [F] du véhicule lui appartenant ; - en tout état de cause, Condamner la MAAF à prendre en charge l’intégralité des frais liés au gardiennage du véhicule,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 2985,23 euros en remboursement des cotisations indûment perçues, sauf mémoire,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUTTON.Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, Monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que le grief est inexistant, l’assureur ayant pu préparer sa défense, comme il en ressort des conclusions qu’il a fournies, et les fondements juridiques étant précisés au terme de ses dernières conclusions, régularisant par conséquent l’assignation. Sur le fond, Monsieur [F], à titre principal, soutient sur le fondement des articles 1104 et 1221 du code civil que la MAAF ASSURANCES lui doit sa garantie, le véhicule étant assuré au moment de