Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 3 février 2025 — 24/03502

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] HERNANDEZ,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/02/2025

N° RG 24/03502 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBS ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [O] [U] [F] Mme [B] [P] épouse [F]

Grosses : 2 Me Manon CHERASSE Me Sabrina OULMI

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE Me Sabrina OULMI

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [O] [U] [F] né le 09 mai 1978 à CLERMONT-FERRAND (63) 3 hameau de Bouty 63190 BOUZEL

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [P] épouse [F] née le 02 décembre 1982 à SUCY EN BRIE (94) 3 hameau de Bouty 63910 BOUZEL

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[O] [F] et [B] [P] ont contracté mariage le 10 mai 2014 à Bouzel, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nées de cette union :

- [G] [F], née le 6 mars 2010 à Clermont-Ferrand, - [Y] [F], née le 22 octobre 2013 à Clermont-Ferrand.

Par requête conjointe enregistrée le 14 novembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineures soit fixée en alternance hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi soir, le vendredi des semaines impaires chez le père et paires chez la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère. [O] [F] et [B] [P] s’accordent pour que les frais courants et les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre eux, la mère percevant les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit à charge pour elle d’en reverser la moitié au père sauf en cas de déplacement professionnel de ce dernier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembe 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec