Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 30 janvier 2025 — 24/01070
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [L],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/01/2025
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOZD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Y] [O]
CONTRE
Mme [P] [K]
Grosses : 2 Me Charlotte DEMAISON Me Anne-Laure CANIVEZ
Copie : 1
Dossier
Me Anne-laure CANIVEZ Me Charlotte DEMAISON
PARTIES :
Monsieur [Y] [O] né le 08 septembre 1972 à LYON 4ème (69) 2 impasse du Grand Puy 63118 CEBAZAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [P] [K] née le 13 avril 1976 à NEVERS (58) 19 bis rue Breguet 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [P] [K] se sont mariés le 25 juin 2016, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union.
Ils ont divorcé par consentement mutuel par acte d’avocats du 6 mai 2021 qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 17 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Madame [P] [K] devant la présente juridiction pour, principalement, qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 4.678,43 euros qui aurait été perçue par elle à tort.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2024, Monsieur [Y] [O] demande :
- à titre principal, qu’il soit jugé que les versements effectués par lui à Madame [P] [K] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au titre de sa participation aux frais des enfants étaient indus à concurrence de 4.678,43 euros, somme au paiement de laquelle il demande que Madame [P] [K] soit condamnée ;
- à titre subsidiaire, que soit annulé le partage réalisé dans le cadre de la convention de divorce, que soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, sans désignation d’un notaire, et que sa créance à l’encontre de Madame [P] [K] soit fixée à la somme de 4.678,43 euros, au paiement de laquelle il demande qu’elle soit condamnée ;
- en tout état de cause, la condamnation de Madame [P] [K] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [K] demande quant à elle :
- le rejet des demandes de Monsieur [Y] [O] ; - la condamnation de Madame [P] [K] à lui payer la somme de 820,63 euros au titre du trop-perçu des allocations familiales, - la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 378 euros au titre de l’indemnité d’occupation, - que soit ordonnée une compensation entre ces sommes et celles dues par elle à Monsieur [Y] [O], - la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux se sont séparés courant 2019 et leur divorce est donc intervenu le 6 mai 2021.
Monsieur [Y] [O] expose qu’une résidence alternée a été instaurée dès la séparation pour les deux enfants communs ; que dans ce cadre les époux avaient convenu que les frais des enfants, déduction faite des aides et prestations sociales perçues dans leur intérêt, seraient partagés par moitié ; qu’à compter de janvier 2020, les époux ont ainsi tenu sur un tableur partagé le compte des dépenses faites pour les enfants et des aides perçues ; que la convention de divorce a ensuite officialisé l’accord ainsi conclu dès janvier 2020 concernant le partage des frais des enfants.
Monsieur [Y] [O] expose ensuite que fin 2022, il s’est aperçu que Madame [P] [K], qui restait seule bénéficiaire des aides perçues pour les enfants, avait très largement minoré lesdites aides dans les tableaux précités, déclarant 3.890 euros d’aides perçues au lieu de 13.246, 87 euros ; qu’en conséquence, sur ces deux années, Madame [P] [K] lui est redevable de la différence, soit (13.246,87 - 3.890) / 2 = 4.678,43 euros, ceci sur le fondement des dispositions de l’article 1302-1 du code civil.
Madame [P] [K] ne conteste pas le fondement de la demande de Monsieur [Y] [O], déclarant en page 5 de ses écritures que “après communication des éléments factuels perçus par Madame [K] et avec les justificatifs transmis, Madame [K] reconnaît s’être trompée sur le calcul effectué ; lequel va être réévalué”.
Cependant, Madame [P] [K] réalise des nouveaux calculs, différents de ceux de son ex-époux, pour parvenir à une dette de sa part de 550,86 euros pour l’année 2020 et de 269,77 euros pour le 1er semestre 2021, soit une dette totale de 8