Adjudication, 14 février 2025 — 24/00049

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Adjudication

Texte intégral

RG N° : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE AMIABLE du 14/02/2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, domiciliée : chez SCP BASSET ET ASSOCIES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par : Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [S] [T] [B] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C631132024007665 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Représenté par la SCP CANIS et associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBITEUR SAISI

Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à M. [S] [T] [B] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution prêt notarié du 28 mars 2017.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY-DE-DÔME le 03 juillet 2024 Volume 2024S n° 42.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M. [S] [T] [B] [E] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 11 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 2.803,15 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le débiteur sollicite la vente amiable du bien saisi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un prêt notarié du 28 mars 2017.

S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 13 février 2023, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 29 novembre 2022 et 4 janvier 2023.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.

Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre ex