Chambre 1 Cabinet 1, 14 février 2025 — 24/00539

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 14 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNE3 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [L] [W] [I] épouse [L]

Contre :

S.A. GMF ASSURANCES

Grosse : le

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

Copie dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [W] [I] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A. GMF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur MRH [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

En présence de madame [D] [P], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (63) et sont assurés en multirisques habitation auprès de la société GMF ASSURANCES (la GMF).

Se plaignant de l’apparition de fissures au cours de l’été 2018, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur en septembre 2018. Suite à la publication au journal officiel le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, M. et Mme [L] ont relancé la GMF.

Après organisation d’une expertise amiable avec étude de sol G5, la GMF a accepté la mobilisation de ses garanties. M. et Mme [L], assistés d’un expert technique, ont alors contesté l’efficacité des travaux préconisés par l’assureur pour réparer de manière pérenne les désordres.

Les procédures de référé et au fond

C’est dans ces conditions qu’ils ont obtenu, au contradictoire de la GMF, la désignation d’un expert pour effectuer une consultation, par ordonnance de référé du 14 juin 2022.

M. [T], expert désigné, a déposé son rapport le 18 décembre 2023.

En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, M. et Mme [L] ont assigné, par acte du 26 janvier 2024, la GMF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, M. et Mme [L] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la GMF à leur payer : - 645 930,60 euros, outre application de l’indice BT01à compter de septembre 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive et intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, - 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, - 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent, en outre, le rejet des prétentions de la GMF et la condamnation de celle-ci aux dépens, en ce compris ceux du référé et des frais de consultation judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2024, la GMF demande au tribunal de : - faire application de la franchise légale de 1 520 euros, - fixer le droit à réparation de M. et Mme [L] à la somme de 640 498,75 euros, - condamner M. et Mme [L] à justifier, dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir et par production de factures de la réalisation des travaux de reprise, des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais de déménagement et de relogement ; - dire n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal de l’indemnité allouée à M. et Mme [L] ; - subsidiairement, en limiter l’assiette à 50% de l’indemnité allouée, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. et Mme [L] ; - revoir dans de notables proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [L] au titre de la catastrophe naturelle

Sur le montant des indemnités dues

Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédacti