CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 11/02/2025

N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP36

CPS

MINUTE N° :

S.C.A. [10]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier S.C.A. [10] [6] l’AARPI [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.C.A. [10] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

[6] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [V], salarié de la société [10] (la [11] ou l’employeur), a été victime d’un accident au temps et lieu de travail le 16.06.2023. Le 16.10.2023, la [4] (la caisse), après instruction du dossier, a notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant le bien-fondé de cette prise en charge, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (la [7]) de la caisse, laquelle a accusé réception de cette contestation le 18.12.2023.

Resté sans réponse de la [7], par requête enregistrée le 05.04.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16.06.2023 déclaré par Monsieur [I] [V].

A l’audience du 14 janvier 2025,

La société [10], représentée par son avocat, demande à voir : déclarer son recours recevable ; constater que la caisse n’a pas laissé un délai suffisant de consultation à l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I] [V] ; constater que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ; constater que la caisse n’a donc pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I] [V] ; en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 16.10.2023.

!!!!!! (À voir si [5] représenter ou non + jugement contradictoire ou réputé ?)

La [4] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses écritures, il est notamment demandé à voir : débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ; dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de travail du 16.06.2023 de Monsieur [I] [V], ainsi que ses conséquences financières ; condamner l’employeur à payer et porter à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

La recevabilité du recours de la société [10] n’est pas discutée.

Sur le fond :

A l’appui de ses demandes, l’employeur fait notamment valoir : - qu’il ressort des dispositions de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction ; - qu’à l’issue de ses investigations, la caisse a l’obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué et que celui-ci dispose alors d’un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et formuler des observations ; que la caisse a alors l’obligation d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations ; que par ailleurs, après le délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse doit encore accorder à l’employeur un délai pour permettre à l’employeur la seule consultation du dossier ; – que la rédaction de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, structurée en deux paragraphes distincts, met en évidence le caractère autonome et successif des obligations de la caisse et conduit à distinguer deux phases, celle où des investigations sont engagées, puis celle qui commence à l’issue de ces investigations ; - que dans les faits, l’employeur n’a disposé d’aucun délai pour consulter le dossier complet ; qu’en effet, le début de la seule période de consultation était le 14 octobre 2023, qui correspond à un samedi, que le 15 octobre 2023 correspond à un dimanche et que la