CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00306
Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JROY
CPS
MINUTE N° :
[6]
CONTRE
M. [G] [B]
Copies :
Dossier [6] [G] [B] SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [B] [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparant,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07.05.2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin de former opposition à la contrainte décernée le 18.04.2024 par le Directeur de l’ [5] d’un montant principal de 41.254,74 euros et signifiée par Commissaire de Justice le 24.04.2024, au titre de cotisations et majorations dues pour la période : « REGUL 20 4E TRIM, 1ER TRIM 21, 2E TRIM 21, 4E TRIM 23 ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’ [5] demande à voir : recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [G] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; sur le fond : constater que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte signifiée le 24.04.2024 pour son entier montant de 40.911,75 euros restant du ; condamner Monsieur [G] [B] au paiement de cette somme ; condamner Monsieur [G] [B] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L’ affaire a été mise en délibéré au 11.02.2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’ opposition :
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l' opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L' opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition . La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024, soit d