Adjudication, 14 février 2025 — 24/00044

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudication

Texte intégral

RG N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUV6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 14/02/2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12], immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 349.011.478, ayant son siège social [Adresse 3], domiciliée : chez Maître Emilie RADIGON, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] Non comparant

DÉBITEUR SAISI

ET ENCORE :

Monsieur [E] [O], ès qualités d’héritier de Madame [H] [M] [O] née [C] le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 11], venant aux droits de sa sœur décédée Madame [F] [U] [L] née [C] le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 11] (63), né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER INSCRIT

Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait délivrer à Monsieur [G] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution un prêt notarié du 23 octobre 2017.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 16 mai 2024 Volume 2024S n° 36.

Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024 la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait assigner Monsieur [G] [N] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 13 septembre 2024.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit, par acte du 15 juillet 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juillet 2024.

A l’audience du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et a invité le poursuivant à faire valoir ses observations sur ce point.

Dans ses dernières écritures, signifiées le 14 novembre 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution notamment de : - constater l’acquisition de la clause d’exigibilité immédiate des sommes dues, - à défaut, constater que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée, ayant pour conséquence l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt, - fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 225.104,60 euros (arrêtée au 4 janvier 2024), - à défaut, fixer le montant de la créance due par M. [G] [N] à la somme de 12.144,78 euros, arrêtée à la date du 23 décembre 2020 (date de déchéance du prêt), - ordonner la vente forcée du bien, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 euros, - l’autoriser à substituer l’un des avis simplifiés dans la presse par une insertion sur le site “encherespubliques.com”, - à défaut, si le juge autorisait M. [G] [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, fixer à 120.000 euros, le prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, - condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.

Le créancier inscrit n’a pas formulé de demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution

Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte notarié du 23 octobre 2017, reçu par maître [V] [W] notaire à [Localité 15], contenant un prêt octroyé par la Caisse de crédit mutuel de [Lo