Saisies immobilières-VD, 3 février 2025 — 24/00071

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00071 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LV

JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

S.C.I. MHDJ [Adresse 12] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Créanciers inscrits :

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE [Adresse 14] [Adresse 13] [Localité 5] non comparant, ni représenté

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE domiciliée : chez SCP [M] et [B], notaires [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 8 juillet 2024 par remise à l’étude, et publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2024 S numéro 56, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI MHDJ et situés sur la commune de [Adresse 17], cadastrés [Cadastre 9] AD [Cadastre 10]. Par acte d’huissier du 2 octobre 2024 délivré par remise à l’étude, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a assigné la SCI MHDJ devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 Octobre 2024.

Par actes d’huissier des 4 et 7 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a dénoncé le commandement susvisé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine ainsi qu’au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 15] et Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.

Appelée à l’audience d’orientation du 2 décembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.

La SCI MHDJ n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'o