JLD, 14 février 2025 — 25/00138

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYWJ Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 Février 2025 pour notification à [V] [B] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 14 Février 2025 à Me Nicolas DESMEULLES

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Février 2025 à : - [4] - Madame [C]

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 14 Février 2025

Le greffier,

Débats à l'audience du 14 Février 2025 Décision du 14 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [8],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 21 mai 2024 de :

[V] [B] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 5].

Ayant pour curateur/tuteur : [4] - Madame [C] [Adresse 1] [Localité 5]

Vu la décision de placement en isolement de [V] [B] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [Y] le 17 janvier 2025 à 00h00

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 07 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 07 février 2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 13 Février 2025 à 13h46,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES - à la personne chargée de sa protection juridique [4] - Madame [C] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [U] le 13 février 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [V] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 13 février 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [G] [P] demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation