Juge libertés détention, 14 février 2025 — 25/00176
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00064
Dossier : N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMV6
ORDONNANCE
Rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] - [Localité 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 20 Février 2003 à [Localité 6], domiciliée CCAS [Localité 7] - [Adresse 8] - [Localité 7], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3] - [Localité 4], curateur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 7] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 12 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 15 août 2024.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [H] a refusé de se présenter à l’audience. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [H] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans l’unité de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe où elle se trouvait en hospitalisation libre. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, bien que plus espacés, les pics de tension psychique en cas de frustration persistent, le cadre institutionnel permettant à la patiente de maîtriser son impulsivité. En outre, le travail sur un projet de réhabilitation psycho-sociale est en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [H], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 20 Février 2003 à [Localité 6], domiciliée CCAS [Localité 7] - [Adresse 8] - [Localité 7],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 9] [Localité 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente