Chambre 9, 14 février 2025 — 25/00011

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/00068 ORDONNANCE DU : 14 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00011 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILOY AFFAIRE : [V] [U] c/ Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Localité 8], S.A.S. Pole Santé Sud, [I] [J], Organisme CPAM DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-4488 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS) Représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître LOUISET substituant Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. Pole Santé Sud, dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillant

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS

Organisme CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER LORS DES DÉBATS : Magali CHEURET GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci la Présidente a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- Réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d’une intervention de cardioversion électrique externe réalisée au sein du centre médico-chirurgical [Localité 8], le 11 juillet 2023, par le docteur [I] [J], médecin cardiologue, monsieur [V] [U] lui a reproché d’être à l’origine d’une dyspnée avec palpitations noctures est diurnes et oppressions thoraciques et irradiations dorsales.

Aussi, par acte du 13 décembre 2024, Monsieur [U] a fait citer devant le juge des référés la SAS POLE SANTE SUD [Localité 8], le docteur [J] et la CPAM de la Sarthe pour obtenir une expertise médicale.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025. Monsieur [U], représenté par son conseil maintient sa demande.

Le docteur [J], représenté par son conseil ne s’y oppose pas mais demande que la mission de l’expert soit complétée en ces termes : - que la mission soit confiée à un expert en cardiologie interventionnelle, - que l’ensemble des documents ou informations soient communiqués sans avoir à requérir l’autorisation préalable du demandeur, - qu’elle précise que l’expert devra relever l’état médical du demandeur avant les actes critiqués, - qu’il devra procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - qu’il devra dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, - qu’il devra rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, - Dans la négative, qu’il devra analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances fautives, - En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements mentionnés, qu’il fixe la période de déficit fonctionnel temporaire, -qu’il fixe la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, qu’il indique le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et qu’il évalue les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état, -qu’il détermine les besoins en aide humaine, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée, -qu’il dise s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, qu’il le chiffre en pourcentage, - si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, qu’il décrive de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles, - qu’il détermine les éléments propres à justifier d’une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, - qu’il dise si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, qu’il fournisse tout élément utile sur cette évolution, - qu’il détermine, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants,

Le conseil de la SAS POLE SANTE SUD formule protestations et réserves à l’audience. Enfin, la CPAM, par courrier reçu le 30 décembre 2024 rappelle que Monsieur [U] a été pris en charge au titre du risque maladie et elle sollicite que la décision lui soit rendue commune et opposable.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civi