Juge libertés détention, 14 février 2025 — 25/00192
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00068
Dossier : N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM2E
ORDONNANCE
Rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [F] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 30 Mai 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Elise WOZNIAK, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 12 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [F] [N] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 7 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [F] [N] a refusé de se présenter à l’audience et n’a pas pu être entendue. Son avocat a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [F] [N] a été motivée par la recrudescence de troubles du comportement au sein de sa maison de retraite, la patiente refusant l’injection retard prévue dans le programme de soins et tout autre traitement permettant de l’apaiser. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une symptomatologie aigüe et des troubles du jugement et reste réticente au traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 30 Mai 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente