Chambre 9, 14 février 2025 — 24/00585
Texte intégral
Minute n°25/00072 ORDONNANCE DU : 14 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWV AFFAIRE : [X] [U] c/ S.A.S. HERITAGE CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. HERITAGE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats Alexandra GROLLEAU lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
- réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 octobre 2023, la société HERITAGE CARS a vendu à monsieur [X] [U] un véhicule de marque Peugeot de type 308, moyennant le prix de 8 800 €. Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 15 mai 2019 et affichait 117 210 km.
Au moment de la vente, la société HERITAGE CARS communiquait à monsieur [U] un procès-verbal de contrôle technique qui ne mentionnait que deux défauts mineurs concernant les pneumatiques.
Le 17 août 2024 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, monsieur [U] constatait un brusque emballement du moteur auquel s'ajoutait une importante perte de puissance. Il décidait alors de faire demi-tour pour se rendre au garage Peugeot. Le garage remettait beaucoup d'huile et préconisait alors à monsieur [U] de prendre rendez-vous pour un examen complet du véhicule. A peine sorti du garage, monsieur [U] devait s'arrêter en raison du blocage du volant et d'une importante quantité de fumée se dégageant du pot d'échappement.
De retour au garage Peugeot, des réparations lui étaient proposées pour un montant de 13 000 €.
Face à cette situation, monsieur [U] adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société HERITAGE CARS, le 19 septembre 2024, relatant ses difficultés et accompagnée de l'avis du garage Peugeot. Cependant, aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
Aussi, par acte du 2 décembre 2024, monsieur [X] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Il a également sollicité que les dépens soient réservés.
À l'audience du 10 janvier 2025, monsieur [U], représenté par son conseil, maintient sa demande principale. La société HERITAGE CARS, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec.
Or, en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par monsieur [U] qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée. En effet, il communique le courrier adressé à la société HERITAGE CARS et le devis de la société Peugeot pour les réparations à envisager. Or, il n'a pas obtenu de réponse de la société et il est désormais indispensable d'évaluer les désordres, de connaître leur origine et leur date d'apparition pour déterminer les responsabilités et les préjudices qui en découlent.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
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