Chambre 9, 14 février 2025 — 24/00606

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Texte intégral

Minute n°25/00069 ORDONNANCE DU : 14 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILDP AFFAIRE : [E] [O] divorcée [H] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] divorcée [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-1791 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)

Représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Défaillant

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIÉRE LORS DES DÉBATS : Magali CHEURET GREFFIÉRE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 février 1994, Madame [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Madame [M] [U]. Elles ont été percutées par un autre véhicule et Madame [O] a souffert d’un traumatisme crânien grave avec oedème cérébral, d’une contusion épathique et rénale, d’une fracture du bassin et d’une fracture de la cheville droite. Elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 7] en réanimation chirurgicale jusqu’au 5 avril 1994 puis au centre de [8] à Saturnin jusqu’au 26 août 1996. Une prise en charge en ambulatoire s’est poursuivie jusqu’en février 1995.

Par ordonnance judiciaire du 7 septembre 1994, une expertise a été confiée au docteur [C]. Il a déposé un premier rapport en novembre 1994 mais la consolidation n’étant pas acquise à cette période, il a été désigné par une seconde ordonnance du 20 mars 1996. Il a rendu un rapport le 29 juillet 1996.

Par jugement du 28 mai 2003, le tribunal de grande instance du Mans a déclaré Madame [U] et la société AXA FRANCE IARD tenues d’indemniser Madame [O] suite à l’accident dont elle avait été victime en 1994 et a ordonné une nouvelle expertise.

Le 25 novembre 2003, le docteur [J] a déposé son rapport. Le 26 janvier 2005, l’indemnisation définitive pour Madame [O] a été fixée à 50 579,59 € outre les intérêts de retard. La cour d’appel d’Angers a partiellement infirmé ce jugement en fixant à 70 000 € le montant de la réparation due à Madame [O] au titre de l’IPP avec incidence professionnelle dans le cadre du préjudice soumis à recours, fixant en conséquence à la somme de 174 134,45 € la totalité du préjudice de la requérante dont il convenait de déduire la créance de la CPAM de la Sarthe à hauteur de 98 634,15 €.

En raison de l’aggravation de l’état de santé de Madame [O] une nouvelle expertise a été diligentée par ordonnance du 18 juin 2008. Cependant, le docteur [R] a rendu un rapport incomplet, le 14 novembre 2008, dans la mesure où l’examen neuropsychologique de Madame [O] n’a pu être réalisé.

Par assignation du 4 décembre 2024, Madame [O] sollicite une nouvelle expertise judiciaire en raison de l’aggravation de son état de santé et a assigné la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe pour l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 10 janvier 2025.

A cette audience, Madame [O] représentée par son conseil, maintient sa demande. Les parties défenderesses ne sont ni comparantes, ni représentées. La CPAM de la Sarthe a adressé un courrier le 10 décembre 2024 précisant que Madame [O] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que la créance de la caisse sera établie à réception du rapport d’expertise.

La décision sera donc qualifiée réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du Code de Procédure Civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par Madame [O] qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

En effet, il résulte d’un compte rendu d’une consultation en neurologie du 22 novembre 2023 que le dernier bilan neuropsychologique réalisé en 2018 démontrait : des troubles de la mémoire épisodique verbale, un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental avec défaut de flexibilité, une p