Chambre 9, 14 février 2025 — 24/00424

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/00078 ORDONNANCE DU : 14 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH24 AFFAIRE : [B] [U], [M] [Y], [K] [L], [G] [Y], [H] [F], [P] [Y] c/ Etablissement [11], [C] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U], [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Représenté par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

Madame [K] [L], [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] Représentée par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

Monsieur [H] [F], [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

DEFENDEURS

Etablissement [11], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [C] [V], demeurant [11] - [Adresse 6] Représenté par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS: Magali CHEURET GREFFIÈRE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci la Présidente a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 2 septembre 2024, les consorts [Y] ont fait citer la société [11] et le docteur [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 13 janvier 2023 à ces deux parties.

En effet, les consorts [Y] ont sollicité une expertise suite au décès de madame [J] épouse [Y] qui avait été prise en charge par le [11] après un malaise à son domicile et l'intervention du SAMU. Madame [Y] est décédée douze heures après son hospitalisation. Lorsque son mari et sa fille ont été informés de la nouvelle, le lendemain matin, ils ont pu se rendre à son chevet mais ils n'ont bénéficié d'aucune explication ou soutien psychologique. Ils ont donc assigné le [11] et la CPAM dans un premier temps.

L'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 13 janvier 2023, a été remplacé par le docteur [T] par ordonnance du 17 avril 2023. Ce dernier a déposé un pré-rapport le 18 avril 2024.

Dans le cadre de son pré-rapport, l'expert note que le décès de madame [Y] est lié à un choc septique à pneumocoque. Il précise que peuvent être relevés différents manquements lors de la prise en charge de madame [Y]. Il reproche entre autres un manque de surveillance de la malade, l'absence de diagnostic car aucun signe clinique critère de gravité n'a été recherché. Les résultats biologiques qui montraient des signes de gravité qui auraient dû orienter vers une prise en charge adaptée n'ont pas été pris en compte. Il a, par courrier du 17 juin 2024, indiqué surseoir aux opérations d'expertise dans l'attente de la mise en cause du docteur [V].

Le docteur [C] [V] qui est intervenu lors de la prise en charge de madame [Y] n'était pas salarié du [11] mais exerçait en qualité de vacataire aux urgences. Les consorts [Y] l'ont donc assigné pour que les opérations d'expertise lui soient opposables.

Ils sollicitent par ailleurs une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, estimant que le pré-rapport du docteur [T] a démontré le défaut d'organisation du service du [11]. Les renseignements fournis par la clinique concernant le statut des médecins qui sont intervenus n'ont pas toujours été exacts et l'expertise s'en trouve d'autant prolongée. Les consorts [Y] ont d'ores et déjà versé 3000 € au titre de la consignation. Ils sollicitent donc la somme de 4000 € à titre de provision ad litem à la charge du [11].

Les consorts [Y] sollicitent par ailleurs la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles auprès du [11].

S'agissant de la demande d'extension des opérations, le [11] formule protestations et réserves d'usage.

Le docteur [V] formule également protestations et réserves.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 janvier 2025 où les parties étaient représentées par leurs conseils. Après dépôt des conclusions, le dossier a été mis en délibéré au 14 février 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondem