Chambre 9, 14 février 2025 — 24/00578

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/00073 ORDONNANCE DU : 14 février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKVA AFFAIRE : [N] [K] c/ S.A.R.L. ISONET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-5541 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)

représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ISONET, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET GREFFIER LORS DU DELIBERE : Alexandra GROLLEAU

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].

Il a confié à la SARL ISONET des travaux d’isolation intérieure, de cloisons ainsi que de fourniture et pose d’huisseries, moyennant le prix de 15.965 € et 2.011 €, suivant devis des 6 et 11 avril 2023.

À la suite des travaux, monsieur [K] aurait constaté que certaines prestations avaient été mal ou non réalisées (velux et volets roulants mal posés).

Aussi, par courriers recommandés des 29 septembre et 12 octobre 2023, monsieur [K] a indiqué à la SARL ISONET ne pas accepter la fin du chantier, en raison de malfaçons s’agissant de la pose des velux, des cloisons et des bandes à joint. Il l’a également mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise.

La SARL ISONET a répondu en déniant toute responsabilité, expliquant avoir suivi les instructions données. Le 7 novembre 2023, un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé.

Le 14 novembre 2023, la société VELUX est intervenue au domicile de monsieur [K] et, selon ce dernier, elle aurait constaté que le matériel posé par la SARL ISONET n’était pas celui qui lui avait été facturé.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2024, le conseil de la SARL ISONET a mis en demeure monsieur [K] de payer le solde des factures et a précisé que les désordres étaient inexistants.

Par acte du 3 décembre 2024, monsieur [K] a fait citer la SARL ISONET devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de : - organiser une expertise judiciaire ; - la condamner au paiement d’une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise.

À l’audience du 10 janvier 2025, monsieur [N] [K] maintient ses demandes.

La SARL ISONET ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve de compléter la mission afin que l’expert puisse décrire les travaux commandés, exécutés, facturés et réglés ; et proposer un apurement des comptes entre les parties.

La SARL ISONET s’oppose par ailleurs aux demandes de condamnation en paiement, soutenant que les désordres invoqués sont contestés et qu’une mesure d’expertise est ordonnée pour vérifier leur réalité. De plus, la somme de 3.000 € demandée n’est pas détaillée.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’é