Contentieux général Proxi, 13 février 2025 — 24/01029
Texte intégral
N°Minute:25/00539 N° RG 24/01029 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAIN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - CARRIERE - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - CARRIERE - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de [X] LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître CALAUDI, Maître PASCAL Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022 ayant pris effet le 29 novembre 2022, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [F] ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SENZO, donné à bail à Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 865 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 100 euros.
Le loyer de septembre 2023 demeurant impayé, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [F] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, mis en demeure Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] de régler la somme de 1 965 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [F] ont fait signifier à Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] un commandement de payer la somme principale de 3 930 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtés au mois d’octobre 2023 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne pour Monsieur [T] [E] et à domicile pour Madame [X] [E] en date du 31 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [F] ont fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juges des référés, à l’audience du 11 juin 2024, et sollicitent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges, l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises révisé et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] au paiement de celle-ci, la condamnation in solidum de Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] à payer la somme de 8 367,50 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 03 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, la condamnation in solidum de Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E], daté du 26 mai 2024. La conclusion est que les locataires n’ont pas répondu à la convocation du travailleur social.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a renvoyé l’affaire à l’audience civile de mise en état du tribunal judiciaire du 04 juillet 2024 afin qu’il soit statué au fond.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [F], représentés par leur avocat qui a déposé, sollicitent :
Vu les articles 7, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil (anciennement article 1153), Vu le commandement de payer des loyers et les charges demeuré in