Contentieux général Proxi, 13 février 2025 — 24/01728
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/01728 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEIN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD, greffier
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL, Me Frédéric SIMON Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 02 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit personnel d’un montant de 40 000 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 406,47 €, assurance comprise, au taux débiteur de 2,8% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins : ➢les condamner au paiement de la somme de 36 380,16 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 janvier 2024, ➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢les condamner solidairement aux dépens, ➢ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 novembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après établissement d’un contrat de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :
Vu les dispositions des articles et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 1134 du Code civil ( devenu article 1103) et les dispositions du contrat Débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [E] [Y] à payer sans délai : - La somme principale de 36 380,16 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis I'arrêté de compte du 15 janvier 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [E] [Y], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
A titre principal, Vu les dispositions de 1'artic1e R312-35 du code de la consommation ; Constater qu'i1 n'est pas établi la date de la dernière échéance impayée non régularisée ; En conséquence, déclarer la CRCAM forclose en sa demande de paiement
A titre subsidiaire, Vu 1'absence de signature par Monsieur [Y] de la fiche de dialogue, Vu1'artic1e L 312-7 du code de la consommation ; Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels. Vu 1'artic1e 1231-5 du code civil, et la situation des parties ; Réduire1’indemnité de résiliation de 8% à la somme de 1 €.
A titre infiniment subsidiaire, Dans 1'hypothèse ou une condamnation serait prononcée contre Monsieur [Y], lui accorder des délais de paiement soit en application du plan conventionnel de règlement des dettes que va établir la commission de surendettement, soit à minima en application des dispositions de l'a1tic1e 1343-5 du code civil.
A titre reconventionnel ; Dire et juger que la CRCAM à manquer à son devoir de mise en garde ; Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [Y] la somme de 30 000 € à ti