Contentieux général Proxi, 13 février 2025 — 24/01102
Texte intégral
N°Minute:25/00486 N° RG 24/01102 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PATR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. LOCASTUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-004624 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) comparante en personne assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas GALLON, SCI LOCASTUD Le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un litige portant sur des arriérés de loyers, charges et réparations locatives, la SCI LOCASTUD a déposé au greffe le 21/03/2024 une requête aux fins de voir condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 3922,52 euros en principal, somme actualisée à hauteur de 5040,52 euros le 24/06/2024.
A l'audience, le président soulève l'incompétence du tribunal, la demande étant supérieure à 5000 euros (5040,52 euros)
Madame [P] [E] a présenté des demandes reconventionnelles.
La SCI LOCASTUD n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
Sur la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier: La chambre de proximité du tribunal judiciaire est compétente pour connaître des affaires civiles, dont elle est saisi par voie de requête, n'excédant pas 5 000 euros. C'est la valeur totale des prétentions qui est considérée, si les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou si elles sont connexes. En l'espèce, les différentes prétentions de la SCI LOCASTUD , sont fondées sur les mêmes faits à savoir : arriérés de loyers et charges et réparations locatives (5040,52 euros – voir mail du 24/06/2024 versé au débat) S'agissant de la valeur totale des prétentions de la SCI LOCASTUD, il convient de constater que celle çi, est supérieure à 5 000 euros (5040,52 euros en principal), En conséquence, il conviendra pour la chambre de proximité de se déclarer incompétente et d'inviter la SCI LOCASTUD à éventuellement mieux se pourvoir. Le tribunal étant incompétent pour connaître de l'affaire, les demandes reconventionnelles de Madame [P] [E] ne seront pas abordées. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI LOCASTUD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que les demandes de la SCI LOCASTUD s'élèvent, dans le cadre de sa requête réactualisée, à 5040,52 euros,
SE DECLARE EN CONSEQUENCE INCOMPETENTE pour connaître de l'affaire opposant la SCI LOCASTUD à madame [P] [E] (demande dépassant 5000 euros, limite supérieure pour les demandes par voie de requête),
INVITE la SCI LOCASTUD à éventuellement mieux se pourvoir.
DIT et JUGE, tenant l'incompétence du tribunal pour connaître de l'affaire, que les demandes reconventionnelles de Madame [P] [E] ne sont pas abordées,
CONDAMNE la SCI LOCASTUD aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT