Ctx protection sociale, 13 février 2025 — 23/00877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00877 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRT2
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [Z] épouse [S] demeurant 15 rue Eugène Delacroix - 68200 MULHOUSE assistée de Maître Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante et de Monsieur [X] [B], interprète (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000196 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR représentée par Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 28 février 2023 reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CEA), Madame [S] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [S] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 10 août 2023, Madame [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [S] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er décembre 2023, Madame [S] a contesté cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [S], comparante et assistée de son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 1er décembre 2023 et demande au tribunal de :
- Dire et juger le recours de Madame [R] recevable et bien fondé, - Infirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 Et statuant à nouveau - Dire et juger que l’état de santé de Madame [R] [S] constitue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi - Dire et juger que Madame [R] [S] remplit les conditions nécessaires à l’octroi de l’allocation adulte handicapée, - Dire et juger que Madame [R] [S] doit être admise au bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 28 février 2023, date de la demande, - Condamner la Maison Départementales des Personnes Handicapées du Haut-Rhin à verser à Madame [R] [S] la somme de l 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle souffre de dépression chronique, qu’elle est suivie par un psychiatre et prend huit médicaments par jour. Elle ajoute que son traitement médicamenteux très lourd nécessite qu’elle prenne des médicaments pour contrer les effets des premiers médicaments.
Elle ajoute être dans l’incapacité de travailler, précise avoir bénéficié de l’AAH depuis 2013 jusqu’à son arrivée en Alsace. Elle indique que lorsqu’elle en bénéficiait en Haute Marne, son traitement était moins important et qu’entre 2020 et 2023 son état s’est empiré.
Elle conclut en précisant que ces éléments justifient sa demande d’attribution de l’AAH avec un taux compris entre 50% et 79% et qu’elle présente une RSDAE.
Elle ajoute au cours des débats qu’elle sollicite à titre subsidiaire une expertise psychiatrique.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 04 décembre 2024 et demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 ; - Dire que le