Ctx protection sociale, 13 février 2025 — 24/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I42C

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [Z] demeurant E4 Rue du Bearn - 68260 KINGERSHEIM assisté de Maître Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars - 68000 COLMAR (HAUT-RHIN) représentée par Monsieur [C] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z], né le 14 juin 1982, est conducteur de machines et d’installations fixes.

Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2022, le cariste du site client a heurté Monsieur [Z] avec un chariot élévateur au niveau de la jambe. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 22 février 2024, Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 15 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) lui a été attribué à hauteur de 5% en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.

Par courrier du 08 avril 2024, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.

Lors de sa séance du 06 juin 2024, la CMRA a confirmé l’attribution d’un taux de 5%.

Cette décision a été notifiée le 11 juin 2024 à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juin 2024.

Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2024, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 06 juin 2024.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [Z], comparant, assisté de son conseil, a repris les termes de la requête initiale du 30 juillet 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de : - Déclarer la demande de Monsieur [L] [Z] recevable et bien fondée, En conséquence : - Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM et fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] à 5%, - Dire et juger que les séquelles fonctionnelles médicale et professionnelle de Monsieur [Z] justifient un taux d'incapacité permanente de 15%, - Octroyer à Monsieur [Z] une rente, A titre subsidiaire, - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer ayant pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z].

A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] dépose des conclusions responsives. Il explique que le taux devrait être fixé à 15 % et non à 5 % et ajoute que le taux professionnel n’a pas été pris en compte. Il indique que Monsieur [Z] n’a pas démissionné et qu’une procédure prud’hommale est en cours pour contester la position de la société.

Il ajoute que Monsieur [Z] a été vu par le médecin lors de la pré-reprise et que la société a acté sa démission.

Monsieur [Z] indique percevoir le revenu de solidarité active depuis mars - avril 2024, être inscrit à pôle emploi et n’avoir pas démissionné. Il explique avoir transmis les arrêts maladie à son employeur. Il explique souffrir d’une algo dystrophie, qui ne disparaît pas et dont les médecins ignorent la cause, et que celle-ci le gêne dans la voute plantaire.

A l’audience, Monsieur [Z] indique ne pas s’opposer à une consultation médicale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 08 novembre 2024 et demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% ; - Apprécier strictement l’état de santé au 15 novembre 2023 ; - Refuser toute consultation médicale ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Z] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.

La CPAM du Haut-Rhin explique que Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail, le cariste a lâché un chariot élévateur au n