JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/02574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02574 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [W] un pavillon à usage d’habitation avec jardin n°12-52-2550-01-0015 dans le groupe « [Localité 4] 2 » sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 541,28 euros, provisions sur charges (4,73 euros) comprises, payable à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 24 janvier 2024 par procès-verbal de remise à personne à la requête de la SA [Adresse 5] à Madame [F] [W]. Il portait sur la somme en principal de 659,86 euros au titre des loyers et charges échus.
Se prévalant d’un défaut d’assurance, un commandement de justifier de cette assurance dans le délai d’1 mois visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 31 janvier 2024 par procès-verbal de remise à personne à la requête de la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT à Madame [F] [W].
Par acte d’huissier du 16 mai 2024, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 26 mai 2021, Ordonner en conséquence que Madame [F] [W] soit expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,La condamner au titre des loyers impayés au paiement de la somme de 1.459,10 euros, La condamner en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers augmenté des provisions sur charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, Dire en ce qui concerne le mobilier que leur sort sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R 433-1 et suivants du même code,Condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
La SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, représentée par Madame [I] [Z], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4.417,09 euros pour un loyer de 595,22 euros et en exposant l’absence de règlements depuis le mois de septembre 2023. Elle précise que le logement n’est toujours pas assuré et les engagements non respectés. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [F] [W], comparante, déclare avoir assuré le logement. Elle reconnait le montant de la dette et explique avoir traversé une période très compliquée lors de laquelle elle a « tout perdu ». Elle indique par ailleurs bénéficier d’un CDI rémunéré 1250 euros par mois outre une pension alimentaire de 250 euros et 17 euros versée par la CAF en raison d’une retenue. Elle sollicite des délais de paiement.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état d’une situation d’endettement de Madame [W] et d’un indu à rembourser à la CAF précisé lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement suivant accusé de réception du 22 janvier 2024.
Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le d