Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00854

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00854 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DI

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [H] né le 21 Février 1963 à [Localité 9] Profession : Fonctionnaire territoriale de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [G] [J] née le 16 Mars 1967 à [Localité 7] Profession : Technicienne de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. RB CONSEILS AWARE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 814 600 086, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [H] et Mme [G] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Suivant bon de commande du 6 novembre 2023, M. [H] et Mme [J] ont acquis auprès de la société RAB CONSEILS AWARE une pompe à chaleur de marque THOMSON et un ballon électrique plat de 200 litres pour un montant de 13 900 euros.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Gatefin à : expertises (X2), régie, Me Boscher

Se plaignant de la non-conformité des équipements et de désordres affectant lesdits équipements, M. [H] et Mme [J] ont fait assigner, par acte du 4 décembre 2024, la société RAB CONSEILS AWARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - Ordonner une expertise, - Condamner la société RAB CONSEILS AWARE à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner la société RAB CONSEILS AWARE à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société RAB CONSEILS AWARE aux entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [H] et Mme [J] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La société RAB CONSEILS AWARE a formulé oralement protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du bon de commande du 6 novembre 2023, des photographies des équipements livrés et du courrier en date du 4 mars 2024 du conseil de la défenderesse, qu’il existe une différence entre les équipements commandés et ceux installés.

L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie et en l’absence d’opposition de la défenderesse, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [H] et Mme [J] au contradictoire de la société RAB CONSEILS AWARE.

2/ Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société RAB CONSEILS AWARE

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société RAB CONSEILS AWARE, représentée à l’audience, ne formule aucune opposition à la demande de communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité de la société RAB CONSEILS AWARE.

3/ Sur les autres demandes

La responsabilité de la défenderesse n’étant pas déterminée, elle ne peut être regardée comme partie succombant. Dès lors, les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Toutefois, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société RAB CONSEILS AWARE au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que, en raison de la livraison d’équipements non conformes, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens afin