JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/00624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTWA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 5] comparant en personne
Madame [C] [G] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du 18 septembre 2015, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [C] [G] et Monsieur [O] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 324,22 euros hors provisions sur charges, payable mensuellement à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 22 novembre 2023 par procès-verbal de remise à étude à la requête de la bailleresse à Madame [C] [G]. Il portait sur la somme en principal de 761,32 euros au titre des loyers et charges échus, coût de l’acte en sus.
Un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 22 novembre 2023 par procès-verbal de remise à étude à la requête de la bailleresse à Monsieur [O] [L]. Il portait sur la somme en principal de 2598,89 euros au titre des loyers et charges échus, coût de l’acte en sus.
C’est dans ce contexte que, suivant assignation en date du 5 février 2024, la société LOGEMLOIRET a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location à usage d’habitation du 18 septembre 2015 consenti par LOGEMLOIRET à Monsieur [O] [L] et Madame [C] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail et ce, à compter du jugement à intervenir ;D’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [O] [L] et Madame [C] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, et pour le sort des meubles, à leurs frais et risques et périls, et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [O] [L] à payer au requérant bailleur la somme de 3106,37 euros et Madame [C] [G] la somme de 1268,80 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 362,76 euros et ce, jusqu’à la libération des lieux ;Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [G], suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 22 novembre 2023 et du présent acte ainsi qu’une indemnité de 400 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 11 juin 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [W] [Z], employée de la société - a fait part d’un dossier de surendettement déposé par chacun des locataires et exposé une dette de 127,55 euros concernant Madame [G] après un effacement par la commission de surendettement de 1837,57 euros en 2023 et une dette de 1915,12 euros concernant Monsieur [L] également bénéficiaire de mesures aménagées par la commission de surendettement. Elle a ajouté que ce dernier a donné congé récemment et souligné sa solidarité pendant 3 ans bien qu’il ait quitté le logement depuis le mois d’avril 2022. Elle s’est par suite désistée de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation concernant Monsieur [L]. Enfin, elle a précisé que la quote-part de loyer mensuelle à charge de Madame [G] s’élève à 77 euros.
Madame [C] [G] a comparu et a déclaré procéder à des règlements mensuels. Elle a indiqué être en arrêt maladie sans percevoir d’indemnités et bénéficier de prestations sociales de la CAF de 860 euros outre les APL de 320,12 euros.
Monsieur [O] [L] a comparu. Il a déclaré être sans domicile fixe et percevoir 825 euros de chômage.
Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement.
Suivant décision du 17 septembre 2024, les débats ont été réouverts aux fins de justification de la somme effacée par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [G], le montant ressortant des débats lors de l’audience du 11 juin 2024, soit 1837,57 euros au 31 juillet 2023 ne se retrouvant pas dans les pièces concernant le plan de surendettement.
L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 26 no