RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 février 2025 — 25/00715
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYC Minute N°25/00182
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Février 2025
Le 05 Février 2025
Devant Nous, S. LACROIX DE SOUSA , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, notifié à Monsieur [D] [T] le 31 janvier 2025 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 février 2025 à 16h19
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 à 17h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T] né le 17 Novembre 1998 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me GABORY Natacha qui substitue Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi par le retenu, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [Y] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Adrien NAMIGOHAR en ses observations.
M. [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 janvier 2025.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à r