JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/02826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02826 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYN5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Madame [X] [R] demeurant [Adresse 6] comparante en personne

Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2021, «l’indivision [Y] – [R]» a consenti un bail à Monsieur [Z] [B] pour une maison à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 352 euros hors charges, payable d’avance au plus tard le 14 du mois.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait signifier, par procès-verbal remis à étude, le 11 décembre 2023 à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer dans les deux mois les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.025 euros.

Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont, par conséquent, fait assigner, par procès-verbal remis à étude, le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location en date du 15 janvier 2021 portant sur le logement sis [Adresse 5], au jour du jugement à intervenir et, en conséquence ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme principale de 2.800 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [X] [R] et Monsieur [G] [Y] ont indiqué que la maison appartient à eux trois, avec leur frère Monsieur [P] [Y], absent à l’audience, celui-ci étant en Suisse. Ils ont précisé que le locataire est parti et que les clés ont été restituées le 10 septembre 2024. Ils ont fourni un décompte, actualisant la dette à la somme de 4.275 euros. Ils ont indiqué avoir compté l’ensemble du mois de septembre alors que le locataire est parti le 10 septembre 2024. Ils ont ajouté se désister de leur demande d’expulsion, et maintiennent le surplus des demandes.

Bien que cité à étude, Monsieur [Z] [B] n’a cependant pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A la lecture de la fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience, il ressort que Monsieur [B] [Z] réglait ses loyers en espèces. Il a indiqué que Madame [R] n’accepte plus les espèces, et ne veut que des chèques ou des virements. Monsieur [B] a indiqué au travailleur social n’avoir ni chéquier, ni la possibilité d’avoir un accès internet, celui-ci n’a donc pas d’application de la banque et ne possède pas de smartphone. Monsieur [B] a indiqué que Madame [R] entre dans le logement en son absence et sans son autorisation. Il a ajouté qu’il allait faire une demande de logement social. Il a indiqué travailler depuis le 2 avril 2024 en CDD qui a pris fin le 31 juillet dernier. Monsieur [B] a précisé également ne pas avoir le permis de conduire, et aller au travail en scooter. Monsieur [B] a expliqué que la dette a débuté quand il a été dans l’obligation de régler des amendes se montant à 2.400 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence à l'audience de Monsieur [Z] [B], lors du retrait par Madame [X] [R]