RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 février 2025 — 25/00791

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5M Minute N°25/00201

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Février 2025

Le 08 Février 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 21 décembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 4 février 2025, notifié à Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 le 4 février 2025 à 16h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 février 2025 à 12h41

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 07 Février 2025, reçue le 07 Février 2025 à 11h05

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 né le 08 Octobre 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [Y] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Stephanie MAMET en ses observations.

M. [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’absence de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de rétention administrative :

Le conseil du retenu relève comme faisant grief à Monsieur [F] [Y] le fait qu’il n’est pas été assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de rétention administrative.

Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.

Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement qu’il est attesté que Monsieur [F] [Y] comprend le français.

Par ailleurs, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu : solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédurequ’il est de surcroît constaté à l’audience que Monsieur [F] [Y] comprend et parle le français. Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de