JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/05348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05348 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Association COALLIA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 6] comparant en personne
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 5 février 2018, à Monsieur [K] [X] un logement (chambre n°3-0 au 9è étage) sis au sein de la résidence sociale [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 384,85 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires (32,65 euros).
Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [K] [X] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mai 2024.
Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a ensuite fait assigner Monsieur [K] [X] le 6 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
· constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties et à titre subsidiaire prononcer la résiliation dudit contrat aux torts du défendeur pour non-paiement des redevances ; · En conséquence constater et juger que Monsieur [K] [X] est occupant sans droit ni titre ; · Ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; · A défaut par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; · Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; · Condamner le défendeur au paiement de la somme de 7120,96 euros due au titre des redevances impayées en date du 5 novembre 2024, majoré de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; · Le condamner en outre au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; · Et rejeter toute demande de délais. En tout état de cause : · Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; · Condamner Monsieur [K] [X] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; · Ainsi qu’aux paiement des dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.
A l’audience du 26 novembre 2024, l'association COALLIA - représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en se référant à son acte introductif d’instant et au montant de la créance sollicitée y figurant. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [K] [X], comparant, reconnait le montant de la dette. Il explique que sa situation administrative n’est plus régulière, l’empêchant de travailler et précise avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir ses papiers. Il ajoute être privé de revenu depuis le mois de mai 2024 et ne plus bénéficier ni de RSA ni d’APL, percevant auparavant une somme de 380 euros et n’ayant pas produit les justificatifs à cet effet. Il indique par ailleurs avoir 3 enfants vivant avec leur mère. Enfin, il souligne ne pas être en mesure d’émettre une proposition concrète d’échelonnement aux fins d’apurement de sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande : Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi ; Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing pri