Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00813

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00813 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5U6

DEMANDEURS :

Madame [W] [N] épouse [V] née le 02 Juillet 1978 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE) Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [O] [V] né le 05 Décembre 1977 à [Localité 9] (LOIRET) Profession : Informaticien de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (MAISONS CPR) immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD assureur RCD de la société CPR et Dommages-ouvrage, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Cousseau à : expertises 5x2), régie, Me Guérin

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 mai 2013, M. [O] [V] et Mme [W] [N] épouse [V] ont confié la construction de leur habitation à la société MAISONS CPR, assurée auprès de la société ABEILLE IARD.

La réception est intervenue sans réserve suivant procès-verbal du 21 novembre 2014.

Se plaignant de désordres, les consorts [V] ont, par actes séparés en date des 18 et 19 novembre 2024, assigné les sociétés MAISONS CPR et ABEILLE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, les époux [V] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Les sociétés MAISONS CPR et ABEILLE IARD ont formulé oralement protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé par Me [F], commissaire de justice, le 6 septembre 2024 que des fissures sont apparues tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’habitation.

En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des consorts [V] et des sociétés MAISONS CPR et ABEILLE IARD.

Elle sera réalisée aux frais des demandeurs.

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Partant, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de M. [O] [V], Mme [W] [N] épouse [V], la société MAISONS CPR et la société ABEILLE IARD ;

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [G] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ; - Visiter l’immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affec