RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 février 2025 — 25/00717

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

V

COUR D'APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/00717 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYU Minute N°25/00185

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Février 2025

Le 05 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 6 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 1er février 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [J] le 1er février 2025 à 09h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er février 2025 à 19h51

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Février 2025, reçue le 04 Février 2025 à 13h25

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur X se disant [D] [J] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître Roxane GRIZON, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de [Y] [K] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître Roxane GRIZON, représentant la PREFECTURE DU LOIRET

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. X se disant [D] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [D] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er février 2025.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [D] [J], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.

En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [D] [J] dissimule volontairement des éléments relatifs à son identité en utilisant comme alias [X] [E], de telle sorte qu’il n’est pas permis d’établir sa nationalité sans reconnaissance consulaire.

L’absence de production de l’audition de Monsieur [D] [J] avec les autorités consulaires tunisiennes en date de 25 août 2023 ne suffit pas à emporter l’irrégularité de la requête de la préfecture alors que le juge est en charge du contrôle des diligences mises en place par l’autorité préfectorale à compter du placement en rétention administrative de l’intéressé et que cette pièce ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile au sens de l’article susmentionné.

En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier a