JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/03254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/03254 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZK6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P] [K] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [S] [H] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, ayant pris effet le 4 mai 2021, Monsieur [W] [J] a donné en location meublé à Monsieur [U] [D] une maison n°[Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros et 50 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.

Monsieur [W] [J] a fait délivrer suivant procès-verbal remis à personne à Monsieur [U] [D] le 7 septembre 2023 un commandement de payer dans les six semaines les loyers et charges pour un montant en principal de 1.819,92 euros.

Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé en sa qualité de caution le 12 septembre 2023 à Madame [S] [H] par procès-verbal remis à étude.

C’est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2024, Monsieur [W], [P], [K] [J] a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :

Déclarer l’action engagée par Monsieur [W] [J] à l’encontre de Monsieur [D] et de sa caution personnelle, Madame [H] recevable et bien fondée ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer la somme en principale de 2.979,92 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date de prise d’effet de la clause résolutoire avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement de payer pour la somme de 1.819,92 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2023 égale au montant du loyer soit 530 euros, outre les charges locatives, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clefs au bailleur ou son mandataire ;Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer une somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire et de sa dénonciation à la caution ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner à Monsieur [U] [D] et à tout occupant de son chef de quitter, sans délai, les lieux loués passé le délai de six semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ordonner, en tant que de besoin, leur expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code procédure civile d’exécution ;Autoriser à cet effet Monsieur [W] [J] à procéder à l’expulsion de Monsieur [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un Commissaire de Justice ;Ordonner la séquestration dans un garde meubles et aux frais, risques et périls de Monsieur [D] des objets, meubles garnissant les lieux loués.

L’affaire a été évoquée le 26 novembre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocat, a précisé que Monsieur [D] a quitté les lieux le 13 juin 2024. Par suite, il s’est désisté de sa demande d’expulsion. Il a actualisé la dette locative à la somme de 2.002,80 euros après déduction du dépôt de garantie. Il a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens, et s’en rapporte sur les délais de paiement.

Présent à l’audience, Monsieur [U] [D] a indiqué être gérant d’une entreprise de Taxi. Il a précisé travailler avec la sécurité sociale, laquelle ne l’a pas payé. Aussi, il a indiqué avoir dû tout payer tout seul. Il a précisé que son salaire était à zéro et que son crédit voiture était terminé. Il a ajouté être hébergé chez ses parents et sollicite des délais de paiement sur 12 mois.

Régulièrement cité par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile, Madame [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.

La décision a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevab