Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00770

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4SM

DEMANDERESSE :

S.C.I. DE LA PLAINE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 867 693, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Valérie FIEHL, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 706 980 182, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 4 juillet 2002, la société DE LA PLAINE et la société INTERNATIONAL TECHNIC INGENEERING PREFABRICATION ont donné à bail commercial à la société BINEAU AGRI SERVICE un bâtiment industriel, un bâtiment attenant d’atelier et de bureaux et un terrain situés [Adresse 5] et [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2002.

Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé le 5 avril 2012 pour une durée de neuf années supplémentaires à compter du 1er juillet 2011.

La société BINEAU AGRI SERVICE a été absorbée par la société SOUFFLET AGRICULTURE le 16 décembre 2013.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Jeantet-Collet, Me Laval

Par acte extrajudiciaire, la société DE LA PLAINE a notifié congé à la société SOUFFLET AGRICULTURE pour le 31 décembre 2023, avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2024 moyennant un loyer déplafonné.

La société SOUFFLET AGRICULTURE a décidé de quitter les lieux et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023, a notifié renoncer à son droit au renouvellement.

Le 12 janvier 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de la société DE LA PLAINE et de la société SOUFFLET AGRICULTURE.

Se plaignant d’un défaut d’entretien des lieux loués par son locataire, la société DE LA PLAINE a, par acte du 23 octobre 2024, fait assigner la société SOUFFLET AGRICULTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société DE LA PLAINE demande au juge des référés de : - DESIGNER un expert selon mission décrite dans ses écritures auxquelles il convient de s’y référer, - DEBOUTER la société SOUFFLET AGRICULTURE de sa demande de complément de la mission de l’expert, - FIXER la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la société DE LA PLAINE, - CONDAMNER la société SOUFFLET AGRICULTURE à payer la somme de 459.20 euros au titre de la moitié des frais de constats, - RESERVER les dépens.

Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société SOUFFLET AGRICULTURE demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves à la mesure d’expertise, - Compléter la mission de l’expertise suivant ce qui est indiqué dans ses écritures auxquelles il convient de s’y référer, - Débouter la société DE LA PLAINE de sa demande de provision en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,  - Juger que la consignation à valoir sur l’expertise sera mise à la charge de la société DE LA PLAINE.

A l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi que la société DE LA PLAINE a intérêt à la réalisation de l’expertise dès lors que la réalité des désordres allégués, faisant suite à l’occupation du preneur, est établie par les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 et du 27 mars 2024.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise de la société DE LA PLAINE, dans les termes précisés au dispositif.

2/ Sur la demande