Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00479

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWSN

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (LOIRET) Profession : Editeur de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

S.A. SOGECAP immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Coraly VINCENT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [R] [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (LOIRET) Profession : Agent d’entretien de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16] (PORTUGAL) Profession : Retraité(e) de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] représenté par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] Profession : Carrossier de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS

Copie exécutoire le : à : Me Passy, Me Vincent, Me Clin

Madame [C] [V] [W] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 13] [Localité 11] (Portugal). domiciliée en l’étude de Me PASSY [Adresse 14] représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [G] avait, de son vivant, souscrit un contrat d’assurance vie SEQUOIA auprès de la société SOGECAP le 26 août 2009 dont le montant cumulé des primes versées s’élevait à cette date à la somme de 306.300 euros.

Les bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie sont : - Mme [R] [O] à hauteur de 50%, et à défaut les héritiers de [U] [G] ; - Pour 50%, à parts égales, M. [B] [W], M. [T] [G] et Mme [C] [P] [W], et à défaut les héritiers de [U] [G].

[U] [G] est décédé le [Date décès 12] 2023 et a laissé pour héritiers Mme [H] [G] et M. [S] [G] (ci-après les consorts [G]).

Dans le cadre des opérations successorales, les consorts [G] ont adressé à la société SOGECAP un courrier en date du 2 avril 2024 lui enjoignant de suspendre tout versement au profit des bénéficiaires désignés.

Par actes séparés en date des 7 mai 2024, 17 mai 2024, 31 mai 2024, 3 juin 2024 et 8 juillet 2024, les consorts [G] ont fait assigner Mme [R] [O], M. [B] [W], M. [T] [G], Mme [C] [W] [P] [G] et la société SOGECAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, les consorts [G] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - INTERDIRE à la SOGECAP de se séparer des sommes se trouvant sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA en date du 26 août 2009, tant qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession et tant qu’il n’aura pas été statué sur le sort des primes versées sur ledit contrat d’assurance ; - JUGER opposable la décision à intervenir à : Mme [R] [O]M. [B] [W]M. [T] [G] Mme [C] [P] [W]- RESERVER les dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société SOGECAP demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - DONNER ACTE à la société SOGECAP de ce qu’elle n’est pas opposée à la demande de blocage de la quote part revenant à Mme [P] [W] [G] au titre du contrat d’assurance vie SEQUOIA, la quote part des capitaux décès revenant à M. [G], M. [W] [G] et Mme [O] ayant été réglés aux bénéficiaires les 20 janvier et 17 février 2024 ; - DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - LAISSER aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, Mme [R] [O], M. [B] [W], M. [T] [G] et Mme [C] [W] [P] [G] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes ; - RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir ; - ORDONNER la restitution des sommes bloquées ; - CONDAMNER les demandeurs aux dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application d