Chambre 1- section A, 14 février 2025 — 24/00879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G52G
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H] né le 04 Novembre 1983 à [Localité 10] (LOIRET) Profession : Opérateur(trice) de production de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [C] née le 20 Février 1982 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE) Profession : Chef de projet de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. IZI BY EDF immatriculée sous le RCS de PARIS num 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S.U. IZI SOLUTIONS DURABLES, immatriculée sous le RCS de Nanterre sous le numéro 801 502 857, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, Juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Potier, Me Da Costa
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [Y] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant devis daté du 19 juin 2023 et établi au nom de IZI BY EDF sur papier libellé en pied de page sous le numéro SIRET 552 081 317 66522 RCS PARIS, ils ont fait installer une pompe à chaleur air-air.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, M. [H] et Mme [C] ont, par acte en date du 18 décembre 2024, fait assigner, la société EDF (RCS Paris 552 081 317) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 9 janvier 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE et la société IZI SOLUTIONS DURABLES (RCS Nanterre 801 502 857), intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - Constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [C], - Déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes, - Prendre acte des protestations et réserves formulées par EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES quant à la mesure d’instruction, - Ordonner que la mission d’expertise soit modifiée comme indiqué dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer, - Réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 9 janvier 2025, la société IZI SOLUTIONS DURABLES, intervenante volontaire, demande au juge des référés de : - Déclarer recevable et bien fondée la société IZI SOLUTIONS DURABLES en son intervention volontaire, - Réserver les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [H], Mme [C] et les sociétés EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la société IZI SOLUTIONS DURABLES
En l’absence d’opposition, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société IZI SOLUTIONS DURABLES.
2/ Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [C]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les sociétés EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES ne rapportent pas la preuve que Mme [C] n’a pas d’intérêt à agir devant le tribunal de céans afin d’obtenir une mesure d’expertise. La seule circonstance que Mme [C] ne figure pas sur les devis et factures des défendeurs ne suffit pas à démontrer qu’elle ne dispose pas d’un intérêt légitime à demander une expertise pour des équipements présents au sein de la maison qu’elle occupe. Par conséquent, les demandes de Mme [C] seront déclarées recevables et la demande des sociétés EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES sera rejetée sur ce point.
3/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise de l’assureur protection juridique du 11 mars 2024 que l’installation est affectée d’un défaut de dimensionnement qui ne prend pas en compte la spécificité des lieux. En outre, le rapport d’expertise en date du 6-7 février 2024 des sociétés EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES ne démontre pas l’absence de désordres allégués par les demandeurs, mais l’opportunité de vérifier le calcul de dimensionnement de l’installation, de sorte qu’il vient corroborer les éléments de preuve fournis par les demandeurs.
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [H] et de Mme [C].
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de M. [H] et de Mme [C], sauf transaction ou recours ultérieur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société IZI SOLUTIONS DURABLES ;
DECLARE recevables les demandes formées par Mme [C] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [N] [H], Mme [Y] [C], des sociétés EDF et IZI SOLUTIONS DURABLES ;
DESIGNE pour y procéder :
[V] [K] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieu sis [Adresse 5] à [Localité 9] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, la date des travaux et de réception de ces derniers, en application de l’article 275 du code de procédure civile ; - Visiter l’immeuble à usage d’habitation ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par l’intervenant en cause ; - Décrire précisément l’installation en cause ; - Décrire tous les désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ; - Rechercher la cause des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de conseil, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ; - Préciser si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; - Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ; - Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ; - Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité et chiffrer leur coût ; - Déterminer la part imputable des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur à faire exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [N] [H] et Mme [Y] [C] qui devront consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, - les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [N] [H] et Mme [Y] [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.