JCP-Baux d'habitation, 13 février 2025 — 24/00377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00377 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXAE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] sise [Adresse 1] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [S] [J] épouse [H] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 6 juillet 2018, la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Madame [Y] [S] [J] un appartement à usage d’habitation Lot 1141/1512 Escalier 4 Etage 3 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 395,59 euros hors charges, payable à terme échu.

Se prévalant de loyers impayés, la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES a fait signifier à Madame [Y] [S] [J] épouse [H] et Monsieur [U] [V] [T] [H] le 13 février 2024, chacun par procès-verbal remis à étude, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7420,04 à la date dudit commandement, frais de procédure en sus.

C’est dans ce contexte que la SA d'[Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [Y] [S] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, aux fins suivantes :

constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juillet 2018 ;condamner Madame [Y] [S] [J] à quitter cet appartement, deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir ;autoriser, passé ledit délai, la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES à la faire expulser ainsi que tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner Madame [Y] [S] [J] au paiement des sommes suivantes :- 8709,19 euros représentant les loyers impayés au 17 avril 2024, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 13 février 2024 sur 7420,04 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; - au titre d'une indemnité d'occupation constituée du loyer d'un montant de 690,97 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; - 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement et de la signification d'assignation.

À l’audience du 26 novembre 2024, la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée avec pouvoir par Madame [I], a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 13.043,70 euros. Elle a précisé que le bail est conclu au nom de Madame [J] sans que son mariage avec Monsieur [H] ait été justifié. La demanderesse a reconnu cependant que les quittances de loyer mentionnaient bien Monsieur et Madame [H]. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [Y] [S] [J], comparante, a précisé que son époux a quitté le domicile. Par ailleurs elle a reconnu la dette en faisant état du mauvais état du logement. Elle a précisé que c’est son époux, parti « du jour au lendemain » en 2022 ne résidant plus en France qui réglait le loyer. S’agissant de sa situation, elle a déclaré travaillé moyennant une rémunération de 2000 euros bruts outre 500 euros de CAF pour 2 enfants sur 4. Elle a ajouté avoir des crédits à rembourser par ailleurs.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience, outre les déclarations reprises par Madame [J] lors de l’audience fait mention du projet de dépôt d’un dossier de surendettement et d’un accompagnement social. Il est par ailleurs visée la quote-part de loyer à sa charge soit 352,84 euros et un rappel de prestations sociales de la CAF potentiel, actuellement suspendues.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même Code, l'ordonnance étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la p